{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-224_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5396&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a66e84128dc865372c309c2c7fdd510"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.224", "INT.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.224 (INT.2011.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compensation de prestations AVS versées à tort au conjoint décédé avec des arriérés d'une rente de veuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:31", "Checksum": "7f318ac343a00ae0b63ea85895928870", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.224 (INT.2011.337)\nRegeste:\nCompensation de prestations AVS versées à tort au conjoint décédé avec des arriérés d'une rente de veuve.\n\nSelon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 cons. 5a, p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 cons. 3, p. 17). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt du TF du 30.07.2007 [K 70/06] cons. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 cons. 4a p. 182; 111 V 14 cons. 3 in fine, p. 17). Chaque paiement fait naître un délai distinct.\nLa péremption opère de plein droit et doit donc toujours être examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 p. 136 cons. 3b).\n3. a) En l'occurrence, en vertu de la décision du 8 mai 1996, la caisse a alloué à N. une rente AVS avec supplément de veuvage jusqu'à son décès, survenu le 2 février 2009. Elle a maintenu cette prestation malgré le remariage de ce dernier avec la recourante, le 27 août 1999. Il n'est à cet égard pas contesté que N. n'a pas renseigné l'autorité sur le changement de son état civil.\nLa recourante soutient néanmoins que la caisse aurait dû remarquer le remariage lors de l'établissement de la décision de cotisation qui a fait suite au second mariage. Elle relève à cet égard que la caisse a déterminé dès 2000 les cotisations sociales qu'elle devait verser en qualité de personne mariée sans activité lucrative sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, conformément à l'article 28 al. 4 RAVS. Elle considère ainsi que, dès cette période, la CCNC a appris l'existence du second mariage de N. et que si elle avait fait preuve de la diligence requise, elle aurait pu mettre immédiatement un terme au versement du supplément de veuvage. Elle en conclut que le délai relatif de prescription de l'article 25 al. 2 LPGA était largement atteint lorsque l'intimée a réclamé la restitution des prestations touchées indûment.\nUn tel raisonnement revient également à soutenir que les conditions d'une révision procédurale ne sont pas réunies, dans la mesure où l'on exige aussi une certaine diligence de l'administration dans ce domaine (cons. 2a ci-dessus).\nb) Dans un arrêt ancien (RCC 1963, p. 309), cité dans l'arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] (cons. 5), le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription d'un an pour demander la restitution de prestations accordées à tort ne courait que dès le moment où le service de la caisse compétent pour rendre une décision en la matière s'est rendu compte de l'erreur commise, et non pas déjà du moment où l'inexactitude des faits à la base du versement indu a été connue d'un autre service de la caisse. Dans ce cas particulier, il se posait la question de savoir si la décision de restitution d'allocations familiales versées à tort rendue par la caisse de compensation [section des allocations familiales] le 10 novembre 1961, au motif que l'assuré concerné n'était pas marié, était prescrite parce que le délai d'une année avait commencé à courir au moment où ladite caisse avait rectifié le statut en matière de cotisation AVS de cet assuré (le 08.12.1959) ou même à la date à laquelle l'agent communal, qui connaissait l'état civil exact de l'intéressé, avait attesté les indications fournies dans le questionnaire pour la détermination du droit aux prestations (le 30.04.1956); le Tribunal fédéral des assurances a répondu par la négative à cette question.\nA suivre cet arrêt, dont les circonstances présentent des similitudes avec le cas d'espèce, l'argument de la recourante, selon lequel la caisse aurait pu mettre un terme au versement du supplément de veuvage lorsqu'elle a déterminé (dès 2000) les cotisations sociales que l'épouse devait verser en qualité de personne mariée sans activité lucrative, tombe à faux, puisque selon l'organigramme de la CCNC, disponible sur le site internet http://www.caisseavsne.ch/, le service chargé de percevoir les cotisations AVS (service des affiliations et des cotisations pour les personnes sans activité lucrative) n'est pas le même que celui qui est chargé de calculer et de verser les rentes (service des prestations AVS/AI). On ne saurait donc reprocher au service des prestations AVS/AI de la CCNC de ne pas avoir pris en compte une information (existence du remariage) qu'un autre service de l'intimée aurait eu en sa possession. On doit donc considérer que la CCNC n'a pu prendre connaissance du remariage de N. que lors du dépôt de la demande de rente AVS de la recourante, datée du 16 décembre 2009. Par conséquent, le délai relatif de péremption a été valablement sauvegardé par la décision de restitution rendue par la caisse le 24 mars 2010.\nLa prise en compte du remariage est de nature à réduire sensiblement la rente AVS auquel l'époux de la recourante avait droit. Il s'agit en conséquence d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup et sans faute de l'intimée. Les conditions d'une révision procédurale sont donc réalisées."}