{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-224_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5396&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a66e84128dc865372c309c2c7fdd510"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.224", "INT.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.224 (INT.2011.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compensation de prestations AVS versées à tort au conjoint décédé avec des arriérés d'une rente de veuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:31", "Checksum": "7f318ac343a00ae0b63ea85895928870", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.224 (INT.2011.337)\nRegeste:\nCompensation de prestations AVS versées à tort au conjoint décédé avec des arriérés d'une rente de veuve.\n\nA. N., né le [...] 1931, a perdu sa première épouse en août 1995. Par décision du 8 mai 1996, la CCNC, par son service des prestations AVS/AI, lui a octroyé une rente de vieillesse, avec supplément de veuvage.\nLe 27 août 1999, N. a épousé en secondes noces X., ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1962. Le mariage a pris fin le 2 février 2009, suite au décès du prénommé.\nPar courrier du 16 décembre 2009, complété le 18 janvier 2010, X. a adressé à la CCNC une demande de rente de veuve.\nPar décision du 24 mars 2010, la CCNC, par son service des prestations AVS/AI, a octroyé à X. une rente de veuve depuis le 1er mars 2009. Elle a néanmoins invoqué la compensation des prestations touchées indûment par feu son époux avec cette rente, dans la mesure où la rente AVS perçue par ce dernier tenait compte d'un supplément de veuvage qui aurait dû être supprimé au moment du deuxième mariage. Elle a à cet égard relevé qu'elle n'a pris connaissance de ce fait qu'au moment du dépôt de la demande de rente de veuve de X. Selon les calculs de la caisse, les montants touchés à tort durant les cinq dernières années s'élevaient à 16'780 francs. Compte tenu de la rente de veuve qui revenait à l'intéressée avec effet rétroactif au 1er mars 2009 (1'401 francs X 13 = 18'213 francs), il subsistait un solde à verser en faveur de cette dernière de 1'433 francs. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 8 juin 2010.\nB. X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens. Elle invoque l'exception de prescription. Elle soutient que la caisse aurait dû remarquer le remariage lors de l'établissement de la décision de cotisation qui a fait suite au mariage. Elle en conclut que l'administration avait une connaissance suffisante des faits donnant lieu à restitution en 2000 déjà et que son droit de demander le remboursement du supplément de veuvage versé à tort était périmé lorsqu'elle a rendu sa décision, le 24 mars 2010.\nC. Sans formuler d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Le litige porte sur la compensation des suppléments de rente de veuf qui ont été alloués à N. pour la période courant du 1er janvier 2005 au mois de février 2009, avec les arriérés de rente de veuve de la recourante.\nEn vertu de l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi (ATF 130 V 318 cons. 5.2). D'après cette jurisprudence rendue à propos de l'article 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31.12.2002), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b, 122 V 19 p. 21 cons. 3a).\nLa reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'article 53 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts subséquemment des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale; cf. SVR 2004 ALV no 14, p. 43 cons. 3; ATF 127 V 466 p. 469 cons. 2c). Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 127 V 353 cons. 5b, p. 358 et les références; arrêt du TF du 02.02.2009 [9C_371/2008] cons. 2.3). Les conditions de la révision ne sont donc pas remplies lorsque les motifs de révision auraient pu être invoqués dans la procédure normale (arrêt du TFA du 29.03.05 [U 198/04]).\nCes principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 cons. 4b et les arrêts cités).\nb) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 124 V 380 cons. 1 p. 382, 122 V 270 cons. 5a, p. 274). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus (arrêt du TF du 21.03.2006 [C 271/04] cons. 2.5; cf. également Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, 1990, p. 230).\n"}