Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2009, l'horaire de la demanderesse se déployait de 7 h 30 à 19 h 00, si bien qu'on ne saurait qualifier l'horaire de l'emploi proposé, qui s'étendait de 7 h 00 à 20 h 00, de notablement différent. Enfin, on relève que celle-ci ne soutient pas que le cahier des charges d'hôtesse d'accueil auprès de l'établissement T. n'était pas similaire à celui du poste qu'elle avait accepté d'occuper depuis plus de trois ans sur le site de [...] ou qu'il ne correspondait pas à ses aptitudes professionnelles. 4. a)