Devant la Cour de céans, la demanderesse maintient que le poste proposé se différenciait du poste occupé dans la mesure où il se trouvait sur un autre site avec un horaire plus important comprenant également un travail le week-end et durant les jours fériés. D'une part, l'emploi offert se situant dans l'une des institutions parties à la CCT (3.3 al.1 CCT Santé21), le fait qu'il se trouvait sur un autre site que celui où l'intéressée travaillait précédemment ne le rendait pas inadéquat. D'autre part, le poste pour lequel la demanderesse a été engagée en 1984 impliquait également, occasionnellement, un travail le soir, le samedi et le dimanche.