Il n'en demeure pas moins qu'il doit à tout le moins être comparable en ce qui concerne les éléments essentiels que sont en particulier les compétences requises et la rémunération. Certes, l'horaire de travail n'est pas un élément négligeable et une modification notable de celui-ci pourrait, selon les circonstances, conduire à nier le caractère équivalent de l'emploi proposé. 3. a) En l'espèce, la demanderesse a été engagée par l'établissement R., à partir du 5 juin 1984, en qualité d'employée de bureau à 50 % avec un horaire de 7 h 30 à 16 h 00 le mardi et le vendredi et de 7 h 30 à 11 h 30 le mercredi.