{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-220_2012-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5600&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ac8e130b41c7b0d80a2bfabb87d3e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.220", "INT.2012.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.01.2012 CDP.2010.220 (INT.2012.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de poste de travail équivalent au poste supprimé. 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Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, introduite par ailleurs dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), est ainsi recevable.\n2. En vertu de l'article 3.3 CCT Santé21 de droit public, en cas de suppression de poste, l'employé sera informé au moins trois mois avant l'annonce de son éventuel licenciement. Il sera muté, dans la mesure du possible, à un poste de travail équivalant au poste supprimé, dans l'une des institutions parties à la CCT (al.1). Si l'employé refuse un poste équivalent, son contrat de travail sera résilié sans indemnité de licenciement, moyennant le respect des délais ordinaires (al.2). Si l'employeur ne peut pas proposer un poste de travail correspondant aux aptitudes de l'employé, une indemnité correspondant à trois mois de salaire, augmenté d'un salaire mensuel par cinq ans de service dans une des institutions parties à la CCT, mais au maximum neuf mois de salaire, sera octroyée à l'employé (al.3). L'obligation faite à l'employeur, en cas de suppression de poste, de rechercher un autre emploi correspondant, découle du principe de la proportionnalité, selon lequel avant d'adopter une mesure portant atteinte aux droits de l'administré, l'Etat doit s'assurer qu'il n'existe pas d'alternative moins préjudiciable (art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du TF du 28.01.2009 [1C_309/2008] cons.2.2). Afin de ne pas compromettre cet objectif, la notion de poste équivalent ou de poste correspondant aux aptitudes de l'employé ne doit pas être comprise dans un sens trop étroit, un emploi en tous points identiques à l'emploi supprimé pouvant se révéler difficile à offrir. Il n'en demeure pas moins qu'il doit à tout le moins être comparable en ce qui concerne les éléments essentiels que sont en particulier les compétences requises et la rémunération. Certes, l'horaire de travail n'est pas un élément négligeable et une modification notable de celui-ci pourrait, selon les circonstances, conduire à nier le caractère équivalent de l'emploi proposé.\n3. a) En l'espèce, la demanderesse a été engagée par l'établissement R., à partir du 5 juin 1984, en qualité d'employée de bureau à 50 % avec un horaire de 7 h 30 à 16 h 00 le mardi et le vendredi et de 7 h 30 à 11 h 30 le mercredi. Le 7 décembre 2006, son employeur a établi, à sa demande, un certificat intermédiaire qui précise, en particulier, que celle-ci \"a assumé durant plus de 22 ans la responsabilité de la facturation ambulatoire de notre hôpital ainsi que diverses tâches administratives en relations avec les patients. Durant cette période, elle s'est aussi acquittée des travaux de la réception (admission, accueil, téléphones, etc.) et de divers remplacements dans le cadre de la réception du Home\". Depuis le 4 mai 2006, l'intéressée avait en effet accepté de reprendre, en collaboration avec une autre collègue, un poste de réception \"jour\" en parallèle avec son travail de facturation (lettre du 23.02.2006). Selon le certificat de travail établi par le défendeur, le 31 mars 2010, les activités de la demanderesse, depuis le 8 décembre 2006, dans le cadre de son poste de réceptionniste ont été les suivantes :\n\" Accueil des patients, visiteurs et collaborateurs;\nTraitement des demandes de renseignements en face à face et au téléphone;\nPrise en charge administrative des patients (accueil, saisie de données selon les procédures en vigueur, envoi des avis d'entrée et de sortie aux assurances, suivi des mouvements);\nContrôle de la qualité des données saisies, contact avec les services internes ou externes et exécution des corrections;\nParticipation à la gestion des objets trouvés;\nEtablissement des déclarations de décès;\nDifférentes activités telle que tenue d'une petite caisse, appel de taxis, vente de taxcards et tâches administratives diverses.\"\nb) Le poste que le défendeur a proposé à X. d'assumer à partir du 1er avril 2010 était un emploi à mi-temps d'hôtesse d'accueil sur le site de […] avec un horaire de 7 h 00 à 20 h 00 portant également sur des week-ends et des jours fériés.\nL'intéressée a contesté, auprès de son employeur, le caractère équivalent de ce poste au motif qu'il impliquait de travailler des week-ends et des jours fériés (lettres des 12.02 et 15.03.2010). Devant la Cour de céans, la demanderesse maintient que le poste proposé se différenciait du poste occupé dans la mesure où il se trouvait sur un autre site avec un horaire plus important comprenant également un travail le week-end et durant les jours fériés."}