{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-220_2012-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5600&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ac8e130b41c7b0d80a2bfabb87d3e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.220", "INT.2012.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.01.2012 CDP.2010.220 (INT.2012.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de poste de travail équivalent au poste supprimé. Refus d'indemnité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:32:32", "Checksum": "650612420adcd9e559a0490e52c7dc49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.01.2012 CDP.2010.220 (INT.2012.73)\nRegeste:\nNotion de poste de travail équivalent au poste supprimé. Refus d'indemnité.\n\nA. X. a été engagée, à partir du 5 juin 1984, à 50 % en qualité d'employée de bureau par l'établissement R. Son horaire de travail portait sur le mardi et le vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 et le mercredi de 7 h 30 à 11 h 30. Elle pouvait occasionnellement être appelée à assurer des remplacements le soir, le samedi ou le dimanche.\nSuite à la signature, le 22 décembre 2005, de la Convention d'intégration à à l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM), par l'établissement R., les rapports de travail de tout le personnel de cet hôpital ont été repris par l'EHM sur la base de la convention collective de travail CCT Santé21 de droit public.\nDès le 4 mai 2006, X. a accepté de reprendre, en collaboration avec une autre collègue et en parallèle à son travail de facturation, un poste de réception \"jour\" avec un horaire de 7 h 30 à 15 h 00 non stop, une semaine sur deux du jeudi au mercredi.\nPar lettre du 23 septembre 2009, Hôpital neuchâtelois a informé la prénommée que son poste de travail en qualité de réceptionniste du site de [...] allait être supprimé et qu'un poste de travail équivalent pouvait lui être proposé comme hôtesse d'accueil sur le site de [...], au même pourcentage de travail et avec la même rémunération. Ce nouveau travail supposait néanmoins une modification de son horaire de travail qui se déploierait dorénavant de 7 h 00 à 20 h 00 et porterait également sur des week-ends et des jours fériés. L'intéressée était par ailleurs rendue attentive au fait que si elle refusait cet emploi, le droit à l'indemnité pour suppression de poste ne lui serait pas ouvert.\nX. ayant renoncé au poste offert, Hôpital neuchâtelois a résilié, le 16 décembre 2009, les rapports de travail avec effet au 31 mars 2010. Le 21 janvier 2010, celle-là a sollicité une retraite anticipée à partir du mois d'avril 2010.\nLe 12 février 2010, elle a réclamé à son employeur l'indemnité prévue par la CCT Santé21 en cas de suppression de poste, estimant qu'il n'y avait eu ni suppression de poste, puisque d'autres personnes étaient chargées de l'accueil qu'elle-même assumait, ni offre de poste équivalent, les horaires de travail du poste proposé étant bien différents de ceux du poste supprimé.\nRelevant la contradiction de l'intéressée qui sollicite une indemnité pour suppression de poste tout en soutenant que son poste n'a pas été supprimé, Hôpital neuchâtelois a maintenu, par courrier du 3 mars 2010, qu'il s'agissait bien d'une suppression de poste et a refusé de lui verser dite indemnité au motif que l'emploi proposé correspondait parfaitement à ses aptitudes.\nB. Le 29 juin 2010, X. ouvre action devant le Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que Hôpital neuchâtelois soit condamné à lui verser la somme de 25'246.80 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2010. La demanderesse relève que la suppression de son poste a été constatée et confirmée par la direction de l'EHM, que, dès lors, seule la question de la notion de poste jugé équivalent doit être examinée et qu'à cet égard, le poste offert ne l'était pas en raison de ses horaires étendus aux soirées, week-ends et jours fériés.\nC. Dans sa réponse, le défendeur conclut, sous suite de frais, au rejet de la demande. Il fait valoir que le poste proposé sur le site de [...] correspondait aux aptitudes de la demanderesse, que le fait que celle-ci ait pu, jusqu'à présent, éviter le travail du dimanche – qui ne constitue pas un événement exceptionnel dans le domaine hospitalier – ne le rend pas différent de celui exercé auparavant et qu'il n'implique pas une présence tous les dimanches et les jours fériés, ceux-ci devant être répartis par tournus avec les autres collègues.\nD. Dans sa réplique, la demanderesse, qui confirme les conclusions de sa requête, insiste sur le fait que pendant 17 ans elle a exercé une activité d'employée de bureau chargée de la facturation, que depuis 2006, la nature de son activité est restée essentiellement administrative, qu'elle n'a jamais accepté de travailler le week-end et les jours fériés, qu'un poste équivalent au sien, qui est assumé actuellement par des secrétaires médicales, aurait pu lui être proposé sur le site de [...] et que le poste d'accueil n'est pas équivalent.\nDans sa duplique, le défendeur, expose que les tâches d'une secrétaire médicale ne correspondent pas à la formation d'employée de bureau de la demanderesse, mais qu'en revanche, le poste offert à l'accueil sur le site de [...] était en tous points comparables au poste qu'elle occupait depuis 2006 sur le site de [...].\nE. Sur requête du défendeur, la demanderesse a déposé, le 13 septembre 2010, une prise de position de la Commission paritaire de la CCT Santé21 du 8 février 2010. Selon celle-ci, le poste d'hôtesse d'accueil proposé était équivalent au poste supprimé tant au niveau de l'activité et du pourcentage que de la rémunération, les horaires différents ne constituant qu'un désagrément acceptable en pareille circonstance.\nF. Le dossier personnel de la demanderesse a été déposé et les parties ont pu s'exprimer dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}