Or, il résulte d'emblée de la comparaison des revenus avec et sans invalidité que la recourante ne subit pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit à des prestations (reclassement professionnel ou rente). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens. Par ces motifs, LA Cour DE DROIT PUBLIC 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 360 francs, montant compensé par son avance. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 26 avril 2012 1