En l'espèce, l'abandon par la recourante de son activité indépendante au profit d'une activité salariée est pleinement exigible. D'une part, elle a une capacité totale dans une activité adaptée à son handicap et, au moment de la décision litigieuse, elle n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marche de l'emploi supposé équilibré (arrêt du TF du 27.05.2010 [9C_835/2009] cons.4.2 et les références).