cons.3.2). b) En l'espèce, en sollicitant, lite pendente, des Drs L. et R. des précisions sur des aspects médicaux signalés dans leurs précédents rapports et invoqués par l'assurée dans la procédure d'audition préalable, l'intimé n'a pas procédé à des mesures d'instruction inadmissibles qu'il y aurait lieu d'écarter. Le fait que la recourante ait délibérément renoncé à commenter ces nouvelles pièces médicales ne fait pas obstacle à leur examen en procédure de recours, au même titre que l'ensemble des autres preuves à disposition. 4. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.