Cela étant, force est de constater que, dans le cas particulier, cette violation a été réparée par l'intimé qui, à l'occasion de ses observations sur le recours de l'intéressée, a examiné les objections soulevées et indiqué les raisons pour lesquelles les troubles de l'équilibre invoqués ne pouvaient pas être pris en compte. Dans la mesure où l'intimé dispose, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de la possibilité de reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA), il faut également lui reconnaître le pouvoir de réparer, dans ce même laps de temps, une informalité commise dans la procédure d'audition préalable. 3.