{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-219_2012-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5758&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45edfd8f3f5df5d6753272cd74cf909d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.219", "INT.2012.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.04.2012 CDP.2010.219 (INT.2012.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu. 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L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 cons. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral du 15.03.2012 destiné à être publié aux ATF [9C_540/2011] cons.3.2 et les références.\nEst réputé invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 108 cons. 2b et les références).\nb) En l'espèce, l'abandon par la recourante de son activité indépendante au profit d'une activité salariée est pleinement exigible. D'une part, elle a une capacité totale dans une activité adaptée à son handicap et, au moment de la décision litigieuse, elle n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marche de l'emploi supposé équilibré (arrêt du TF du 27.05.2010 [9C_835/2009] cons.4.2 et les références). D'autre part, compte tenu du large éventail d'activités simples et répétitives dans les secteurs de la production et des services n'impliquant pas de formation autre qu'une mise au courant initiale (arrêt du TF du 22.06.2010 [9C_1035/2009] cons. 4.2.4, in SVR 2011 IV n° 6, p. 18), il n'est de loin pas illusoire ou irréaliste d'admettre qu'il existe un nombre significatif de métiers pouvant être exercés par une personne affectée d'une vision monoculaire (arrêt du TF du 10.05.2002 [I 481/01] cons. 4b). Il est de surcroît patent que les perspectives de revenu offertes par un changement d'activité par rapport aux pertes que l'entreprise de la recourante a dégagées en 2006 (8'942 francs) et 2007 (3'010 francs) et au bénéfice retiré en 2008 (320 francs), sont nettement plus élevées. Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'OFS, le salaire mensuel de référence auquel pouvaient prétendre les femmes dans une activité simple et répétitive, 13e salaire compris, s'élevait à 4'116 francs en 2008 et à 4'225 francs en 2010 (Tableau TA1). Dans la mesure où, depuis qu'elle a exercé comme peintre sur porcelaine indépendante, l'assurée s'est contentée de revenus modestes et où aucun indice concret ne permet d'admettre que, sans invalidité, elle aurait cherché à augmenter ses revenus et opté pour une activité dépendante, on ne saurait s'écarter des derniers revenus réalisés par celle-ci pour fixer le revenu sans invalidité (ATF 125 V 146 p. 157 cons. 5c/bb et les arrêts cités). Or, il résulte d'emblée de la comparaison des revenus avec et sans invalidité que la recourante ne subit pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit à des prestations (reclassement professionnel ou rente).\n7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens.\nPar ces motifs,\nLA Cour DE DROIT PUBLIC\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 360 francs, montant compensé par son avance.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 26 avril 2012\n1 Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA2.\n2 Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.\n1\nIntroduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2006 (RO 2006\n2003; FF 2005\n2899).\n2 RS 830.1\n1 L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations.\n2 La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.2\n"}