{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-219_2012-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5758&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45edfd8f3f5df5d6753272cd74cf909d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.219", "INT.2012.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.04.2012 CDP.2010.219 (INT.2012.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu. 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Le Dr R., ophtalmologue, a fixé à 100 %, dès le 25 mars 2009, l'incapacité de travail de l'assurée dans sa profession indépendante, mais relevé que la vision monoculaire devrait permettre à celle-ci de travailler à plein temps, pour autant que les demandes visuelles ne soient pas trop importantes (rapport médical du mois de juillet 2009).\nL'enquête économique à laquelle l'office AI a procédé le 22 décembre 2009 a révélé que l'activité de l'assurée ne dégageait que peu de bénéfice (rapport du 05.02.2010). Le 21 avril 2010, l'office AI l'a informée qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations pour le motif que sa capacité de travail étant totale dans une activité adaptée, elle ne présentait aucune perte économique. A l'appui de ses objections, l'intéressée a déposé un certificat médical du Dr L. du 17 mai 2010, qui faisait état d'une atteinte au niveau de la gestion globale de l'équilibre due à la perte de l'acuité visuelle ne permettant pas, actuellement, une réinsertion professionnelle.\nPar décision du 31 mai 2010, l'office AI a refusé à l'assurée l'octroi d'une rente d'invalidité.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2010 et, très subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, ses objections au projet de refus de rente d'invalidité ayant été totalement ignorées, et d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Elle reproche par ailleurs à l'intimé d'avoir omis d'examiner son droit à un reclassement professionnel, la poursuite de son activité indépendante étant médicalement exclue.\nC. Invité à se prononcer sur le recours, l'office AI a requis lite pendente des précisions auprès des Drs L. et R. dans le but de réparer le vice de forme commis, et propose, en se fondant sur les rapports médicaux de ces deux spécialistes des 22 et 27 septembre 2010, et sur l'avis médical du 6 octobre 2010 du Dr K., médecin au Service médical régional AI (SMR), le rejet du recours.\nD. Informé par la Cour de céans que celle-ci envisageait d'examiner les mesures d'instruction mises en œuvre par l'office AI et convié à faire part de ses observations, la recourante s'est contentée de relever que l'aveu par l'intimé du déni de justice commis devait conduire à l'admission du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Selon l'article 57a al.1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'article 42 LPGA.\nL’article 74 al.2 RAI précise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. Cette règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, l’office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 p. 183 cons.2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en rendant une décision identique mot pour mot au projet de décision, l’office AI avait purement et simplement ignoré les moyens soulevés par l’assuré lors d’un entretien téléphonique et avait donc violé son droit d’être entendu (arrêt du TF du 27.01.2006 [I 658/04]).\nb) En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'audition préalable, la recourante avait déposé un rapport médical du Dr L. du 17 mai 2010 faisant état d'une atteinte au niveau de la gestion de l'équilibre. Or, comme en atteste la motivation de la décision attaquée, qui reprend mot pour mot le projet de décision du 21 avril 2010, et comme l'admet l'office AI, ce rapport médical a été totalement ignoré, en violation du droit d'être entendue de l'assurée. Cela étant, force est de constater que, dans le cas particulier, cette violation a été réparée par l'intimé qui, à l'occasion de ses observations sur le recours de l'intéressée, a examiné les objections soulevées et indiqué les raisons pour lesquelles les troubles de l'équilibre invoqués ne pouvaient pas être pris en compte. Dans la mesure où l'intimé dispose, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de la possibilité de reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA), il faut également lui reconnaître le pouvoir de réparer, dans ce même laps de temps, une informalité commise dans la procédure d'audition préalable."}