b) Le Conseil d'Etat arguë que les "frais d'exploitation" mentionnés par l'article 3 LESEA (ancienne et nouvelle teneur) ne recouvrent ni les frais de scolarisation des élèves, ni les salaires des enseignants œuvrant au sein de ces écoles et reconnus par le canton, mais désignent le déficit résiduel à assumer déduction faite des autres sources de financement, ce que précise désormais expressément – à des fins qui seraient purement didactiques – le nouvel article 5a LESEA entré en vigueur le 1er janvier 2010. En d'autres termes, il ne s'agissait pas, selon le défendeur, de cantonaliser les frais de scolarisation, ce que les communes ne pouvaient pas ignorer.