L'action, ouverte en 2010, l'a donc été avant l'écoulement de 5 ans et n'est ainsi pas prescrite. b) Elle ne le serait pas non plus si l'on voulait appliquer l'article 67 CO, selon lequel l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance de ce droit.