La disposition particulière de l'article 58 let. d LPJA, si elle était appliquée par une interprétation littérale et uniquement pour elle-même, sans égard aux autres cas prévus par la LPJA, conduirait donc à priver de moyen juridictionnel la plupart des litiges découlant d'un contrat de droit public ou d'un enrichissement sans cause, ce qui ne correspond manifestement pas à la volonté du législateur. C'est pourquoi il faut réserver l'éventualité dans laquelle le litige entre une commune et un tiers, quel qu'il soit, relève d'un autre cas d'action prévu par l'article 58 LPJA (Schaer, loc. cit.).