{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-218_2011-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5455&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f01f756770b33ab447ef53c85cd03834"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.218", "INT.2011.396"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.11.2011 CDP.2010.218 (INT.2011.396)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enrichissement sans cause. 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Elle ne l'a été que lorsque le Conseil d'Etat a exprimé l'intention de l'augmenter très sensiblement (savoir à quelque 36 francs), qui s'est concrétisée par l'adoption de l'arrêté du 20 août 2008. C'est dire que les communes n'ont jusque-là pas considéré qu'elles n'avaient pas à participer à cette charge. Si elles – et en particulier les villes dotées d'une organisation, de services juridiques et d'un personnel qualifié dans l'examen des flux financiers – avaient douté de la légitimité desdites contributions, elles n'auraient pas manqué de les mettre en cause ou au moins d'en vérifier le fondement, ce qui était certainement à leur portée mais qu'elles n'ont pas fait. Elles ont donc admis tacitement pendant des décennies le principe de cette contribution, qu'elles remettent en question aujourd'hui. Les communes demanderesses ont fait savoir à plusieurs reprises, en s'exprimant sur les intentions du Conseil d'Etat qui ont abouti à l'arrêté du 20 août 2008, et encore lorsqu'il s'est agi d'introduire dans la loi les nouveaux articles 45a LOS et 5a LESEA [loi portant modification de la loi sur l'organisation scolaire (LOS) et de la loi sur les établissements spécialisés pour enfants et adolescents (LESEA), du 3 novembre 2009], adoptés après l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009, qu'elles reconnaissaient que les 10 francs payés par elles \"pour la scolarisation de leurs mineurs handicapés dans les écoles spécialisées (forfait AI) ne couvrent pas le prix coûtant desdits élèves par rapport à ce que ceux-ci occasionneraient comme frais s'ils étaient intégrés dans les écoles enfantine, primaire ou secondaire\", plaidant néanmoins pour le statu quo (déterminations adressées au Tribunal fédéral le 13.01.2009 et lettres des Conseils communaux de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle du 19.02.2008 et du 09.06.2008 à la cheffe du département). Dans leur lettre du 30 avril 2009 au Conseil d'Etat, elles ont rappelé qu'elles avaient toujours affirmé être prêtes \"à payer la même somme que pour les élèves valides, pour autant qu'une contrepartie financière soit trouvée dans un autre domaine\". Un membre de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi précité a également relevé que, \"au final, aucune commune ne remet en question le principe du paiement en cause (…). Le problème se situe au niveau financier lié au bouclement des budgets, ainsi que du sentiment des communes d'avoir été mises devant le fait accompli\" (débat du Grand Conseil des 03 et 04.11.2009). C'est après ces débats qu'un remboursement des contributions antérieures a été évoqué par les communes (lettre au Conseil d'Etat du 02.12.2009).\nEn payant chaque année sans réserves, jusqu'en 2008 (pour 2007) les contributions litigieuses, fondées sur une longue pratique, les communes ont manifesté leur accord avec le financement qui leur était demandé et facturé. Cela conduit à la conclusion qu'elles ne peuvent invoquer le fait d'avoir été dans l'erreur, à supposer même que l'on retienne qu'elles n'avaient à l'époque pas conscience de l'illégalité qu'elles estiment pouvoir déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009. Les conditions d'une restitution de l'indu n'étant ainsi pas remplies, il n'est pas utile d'examiner le sens et la portée des règles de droit transitoire fixées à l'article 4 de la loi du 3 novembre 2009, dans l'interprétation desquelles les avis des parties divergent.\n7. Les demandes doivent dès lors être rejetées comme mal fondées, sans frais (art. 47 al. 2 LPJA; RJN 2008, p. 290) et sans dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette les demandes.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 14 novembre 2011\n1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.\n2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription."}