{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-218_2011-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5455&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f01f756770b33ab447ef53c85cd03834"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.218", "INT.2011.396"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.11.2011 CDP.2010.218 (INT.2011.396)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enrichissement sans cause. Action en restitution de l'indu de communes contre l'Etat. Prescription."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:04", "Checksum": "957bdcda288346f1a6854dfa292fa8d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.11.2011 CDP.2010.218 (INT.2011.396)\nRegeste:\nEnrichissement sans cause. Action en restitution de l'indu de communes contre l'Etat. Prescription.\n\n\nCette argumentation paraît à vrai dire en contradiction avec les considérants du Tribunal fédéral, qui a retenu au contraire que \"la participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants\" prévue par l'article 5a de l'arrêté du 20 août 2008 ne se conciliait pas avec l'article 3 LESEA. Ce point souffre toutefois de rester indécis pour les motifs qui suivent.\n6. a) Selon l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'enrichissement sans cause entraîne en principe l'obligation de restituer l'indu, en vertu d'une règle générale qu'exprime l'article 63 al. 1 CO et qui est applicable en droit public aussi (Grisel, op. cit., p. 618 ss; Moor, op. cit., p. 146 ss), sauf dispositions légales spéciales, qui font défaut en l'espèce : celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.\nLa loi réserve donc le droit de répéter l'indu à celui qui prouve avoir payé par erreur. Or, ainsi que le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le relever (RJN 2003, p. 235 cons. 2c, in fine), cette condition n'est, selon la jurisprudence et la doctrine, pas remplie lorsque l'intéressé exécute spontanément et sans réserve une obligation qu'il aurait pu contester en temps utile et dont l'illégalité est constatée ultérieurement (Moor, op. cit., p. 147 et les références : ATF 102 1b 45; JAB 1983, p. 250).\nb) On se trouve en l'espèce dans une telle situation. Il y a lieu d'observer, à titre préalable, que l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009 se prononce seulement sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2008 et non pas sur l'ensemble du régime qui est à la base de la participation des communes au financement de la scolarisation en général, ni sur ses conséquences sur les contributions que celles-ci ont versées par le passé à ce titre. Dès lors, la question de l'existence d'une base légale suffisamment explicite auxdites contributions pourrait en soi devoir être examinée dans le cadre de la présente procédure. Elle est cependant complexe, en raison de la dispersion des normes, cantonales et fédérales, régissant d'une part le domaine de l'enseignement, d'autre part celui des invalides, notamment des mineurs handicapés, mais aussi le régime financier des relations entre l'Etat et les communes, dont l'articulation ne peut pas être ignorée. Le Conseil d'Etat invoque les articles 28 et 32 LOS, qui évoquent les diverses mesures (orientation scolaire et professionnelle, leçons de soutien pédagogique, appui des services parascolaires, placement dans des classes à pédagogie spéciale) accordées par \"l'Etat, en collaboration avec les communes\", ce qui constituerait la base légale nécessaire. Cette argumentation, contestée par les demanderesses, ne peut pas être écartée sans autre examen approfondi dans la mesure où il ne paraît pas exclu a priori de déduire de ces dispositions, implicitement, le principe du partage des responsabilités financières. Quoi qu'il en soit, il n'est en tout cas pas possible de considérer comme établi, d'emblée, que les contributions litigieuses ont été versées sans cause valable."}