{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-218_2011-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5455&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f01f756770b33ab447ef53c85cd03834"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.218", "INT.2011.396"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.11.2011 CDP.2010.218 (INT.2011.396)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enrichissement sans cause. 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Les contributions communales litigieuses en l'espèce concernent les années 2005 à 2007 mais ont été facturées aux demanderesses chaque fois l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent, savoir en l'occurrence dès 2006. L'action, ouverte en 2010, l'a donc été avant l'écoulement de 5 ans et n'est ainsi pas prescrite.\nb) Elle ne le serait pas non plus si l'on voulait appliquer l'article 67 CO, selon lequel l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance de ce droit. La connaissance du droit de répéter l'indu se situe en l'espèce au moment de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009, ce que le défendeur ne conteste pas, l'arrêt étant fondé sur la constatation par le Tribunal fédéral de l'absence de base légale, dès le 1er janvier 2005, aux contributions ici en cause. Le dispositif de cet arrêt a été communiqué le 2 mars 2009. Or, le 2 mars 2010, le Conseiller d'Etat W., agissant expressément au nom du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, a signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 30 juin 2010. La prescription a de ce fait été valablement interrompue et la demande déposée le 29 juin 2010 – confirmée dans le délai que le tribunal a imparti aux communes qui ne l'avaient pas signée – ne serait ainsi pas prescrite. L'argument du défendeur selon lequel cette déclaration de renonciation au moyen tiré de la prescription n'engagerait pas l'Etat parce qu'elle aurait dû être signée par le président du Conseil d'Etat et la chancelière ne peut qu'être écarté : la sécurité du droit et le principe de la bonne foi s'opposent à ce que l'on exige des administrés et des collectivités publiques qu'ils vérifient systématiquement, ou demandent de prouver, les pouvoirs des membres du Conseil d'Etat qui déclarent agir au nom de celui-ci. La loi prévoit la délégation de pouvoirs (art. 19 de la Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale [LCE]; RSN 152.100]).\n4. Le Conseil d'Etat met en doute sa qualité pour défendre au motif que les bénéficiaires des contributions communales litigieuses sont les écoles spécialisées, savoir des fondations privées. Ce doute n'est manifestement pas justifié. L'Etat agit dans l'intérêt public, même lorsqu'il subventionne des organismes privés, et peu importent les destinations de ses ressources. Les montants ici litigieux ont été encaissés (ou portés en compte à charge des communes) par lui, et c'est donc l'Etat qui répond de leur sort.\n5. a) Les communes participaient naguère au financement de la scolarisation des mineurs handicapés dans les établissements spécialisés à raison de 10 francs par enfant et par jour. L'arrêté pris par le Conseil d'Etat le 20 août 2008, malgré l'opposition des communes lors de la consultation préalable y relative, avait pour but d'augmenter cette contribution, par l'introduction d'un nouvel article 5a dans l'arrêté existant \"fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)\", du 20 décembre 2000. Le Tribunal fédéral s'est penché sur cette réglementation et il résulte de ses considérants qu'en adoptant, le 1er septembre 2004 (dans le cadre des modifications législatives rendues nécessaires par la nouvelle répartition des tâches entre cantons et communes et par l'abrogation de l'article 19 LAI avec effet au 1er janvier 2008) le nouvel article 3 de la loi sur l'aide financière aux établissement spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), qui prévoit que les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat, le Grand Conseil a exprimé la volonté de transférer intégralement le subventionnement des établissements spécialisés au canton. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Dès lors, et quoique le litige porté devant le Tribunal fédéral ait eu pour seul objet l'article 5a de l'arrêté du 20 août 2008, il semble que depuis le 1er janvier 2005, la perception par l'Etat auprès des communes des contributions mises en cause en l'espèce était dépourvue de base légale expresse.\nb) Le Conseil d'Etat arguë que les \"frais d'exploitation\" mentionnés par l'article 3 LESEA (ancienne et nouvelle teneur) ne recouvrent ni les frais de scolarisation des élèves, ni les salaires des enseignants œuvrant au sein de ces écoles et reconnus par le canton, mais désignent le déficit résiduel à assumer déduction faite des autres sources de financement, ce que précise désormais expressément – à des fins qui seraient purement didactiques – le nouvel article 5a LESEA entré en vigueur le 1er janvier 2010. En d'autres termes, il ne s'agissait pas, selon le défendeur, de cantonaliser les frais de scolarisation, ce que les communes ne pouvaient pas ignorer. Cela serait corroboré par le fait que les frais d'exploitation prennent en compte, selon l'article 25 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides (RSN 820.221) entre autres recettes notamment \"les sommes versées par le canton et les communes à titre de participation aux frais d'instruction publique\"."}