{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-218_2011-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5455&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f01f756770b33ab447ef53c85cd03834"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.218", "INT.2011.396"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.11.2011 CDP.2010.218 (INT.2011.396)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enrichissement sans cause. 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Ces montants représentent les versements qu'elles ont faits à l'Etat, à sa demande, en 2005, 2006 et 2007 au titre de \"subsides scolaires complémentaires à l'AI\", qu'elles estiment indus faute de base légale, constitutifs d'un enrichissement sans cause et donc sujets à restitution.\nElles se fondent notamment sur les considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 24 février 2009, qui a admis leur recours dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat portant modification de l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 août 2008. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé l'article 5a dudit arrêté pour le motif qu'il était contraire à la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005.\nB. L'Etat de Neuchâtel, par le Conseil d'Etat, conclut à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet. Il fait valoir, en bref, qu'aux termes de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), l'action de droit administratif n'est pas ouverte en cas de contestation pécuniaire entre une commune et l'Etat. En outre, il estime douteux que l'Etat ait qualité pour défendre, les bénéficiaires des montants en cause étant les écoles spécialisées, savoir des fondations de droit privé. Sur le fond, il fait valoir que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas remplies dès lors que la législation scolaire et la législation sur les mesures en faveur des invalides existantes à l'époque considérée représentaient une base légale suffisante pour fonder les prestations litigieuses des communes. En outre, la LESEA et la loi sur l'organisation scolaire (LOS) ont été modifiées le 3 novembre 2009, avec effet au 1er janvier 2010, mais les dispositions transitoires adoptées à cette occasion prévoient que pour les coûts engendrés avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école spécialisée, relevant antérieurement de la législation fédérale sur l'Assurance-Invalidité, est maintenue à 10 francs par élève par jour d'école. Par ailleurs, la portée de l'action de la commune de Val-de-Travers resterait à déterminer dès lors que celle-ci n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal fédéral. Enfin, il soutient que l'action est prescrite parce que la déclaration de renonciation à invoquer la prescription signée par le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) ne pourrait engager l'Etat que si elle avait été signée par le président du gouvernement et la chancelière, ce qui n'est pas le cas.\nC. Les demanderesses ont déposé une réplique, sur laquelle le Conseil d'Etat, invité à présenter une duplique, ne s'est pas déterminé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et traite les causes qui étaient pendantes devant ce dernier (art. 47, 83 OJN).\n2. Selon l'article 58 LPJA, la Cour de céans connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (let. b), des cas d'enrichissement sans cause (let. c) et des contestations d'ordre pécuniaire entre communes (let. d). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser, dans un litige portant sur des prestations pécuniaires découlant d'un contrat de droit public entre une commune et l'Etat, qu'une telle contestation relevait de l'action de droit administratif au sens de l'article 58 let. b LPJA (RJN 1991, p. 232), considérant ainsi implicitement que l'action n'était pas exclue, par une éventuelle interprétation (a contrario) de l'article 58 let. d LPJA, du seul fait qu'elle n'opposait pas des communes entre elles mais une commune à l'Etat. Ce qui précède doit être confirmé et vaut de même dans le cas de l'action fondée, comme en l'espèce, sur un enrichissement illégitime. Certes, l'article 58 let. d LPJA ne vise expressément que les litiges entre communes et éventuellement des entités qui dépendent d'elles (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 213). Cependant, toutes les actions énumérées par l'article 58 LPJA sont, en règle générale, des contestations pécuniaires. La disposition particulière de l'article 58 let. d LPJA, si elle était appliquée par une interprétation littérale et uniquement pour elle-même, sans égard aux autres cas prévus par la LPJA, conduirait donc à priver de moyen juridictionnel la plupart des litiges découlant d'un contrat de droit public ou d'un enrichissement sans cause, ce qui ne correspond manifestement pas à la volonté du législateur. C'est pourquoi il faut réserver l'éventualité dans laquelle le litige entre une commune et un tiers, quel qu'il soit, relève d'un autre cas d'action prévu par l'article 58 LPJA (Schaer, loc. cit.). On notera au surplus que l'action en répétition de l'indu est considérée comme une institution générale du droit, qui existe même lorsque la législation administrative applicable ne prévoit rien à son sujet (RJN 2010, p. 244, et les références). Ce moyen du défendeur n'est ainsi pas fondé et l'action est recevable à cet égard."}