b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants; c. le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative; d. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance. 3 Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. 4 Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.