4 LMI), qui n'est pas une décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour l'administré et n'est donc pas susceptible de recours (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 21; RJN 1989, p. 304 cons. 4), que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario), Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge de X. les frais de la procédure par 770 francs, montant compensé par son avance de frais. 3.