1 LMI), qu’en l’espèce, la mention, selon laquelle l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel n’a d’effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable, ne représente ni une charge ni une condition attachées à l’autorisation accordée, et ne constitue dès lors pas une décision restreignant la liberté d’accès au marché, qu’elle n’a tout au plus que la portée d’une information relative au contenu d’une disposition légale (art. 2 al. 4 LMI), qui n'est pas une décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour l'administré et n'est donc pas susceptible de recours (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 21;