, que les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours (art. 9 al. 1 LMI), qu’en l’espèce, la mention, selon laquelle l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel n’a d’effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable, ne représente ni une charge ni une condition attachées à l’autorisation accordée, et ne constitue dès lors pas une décision restreignant la liberté d’accès au marché, qu’elle n’a tout au plus que la portée d’une information relative au contenu d’une disposition légale (art.