que, selon l’article 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes et que les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c), que les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours (art.