qu’en vertu de l’article 2 al.4 LMI, toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l’article 3, qu’il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement et qu’il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement,