que l’intimé, qui conclut au rejet du recours, relève que l’indication querellée découle de la loi, qu’elle n’a aucune portée juridique, qu’elle sert un but d’information et qu’elle figure dans toutes les décisions autorisant l’exercice d’une profession de la santé fondées sur la LMI (Loi fédérale sur le marché intérieur), que, depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN),