{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-214_2011-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5151&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e32335cd0b1ade4231451bbb3c28834"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.214", "INT.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.04.2011 CDP.2010.214 (INT.2011.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision sujette à recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:23", "Checksum": "cb3a04d56d896eb03c98132033d95f5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.04.2011 CDP.2010.214 (INT.2011.120)\nRegeste:\nDécision sujette à recours.\n\n\n6 Lorsqu’une autorité d’exécution cantonale a constaté que l’accès au marché d’une marchandise, d’un service ou d’une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l’accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L’autorité fédérale chargée de veiller à l’application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l’autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.3\n7 La transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.\n1 La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:\na. s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;\nb. sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;\nc. répondent au principe de la proportionnalité.\n2 Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:\na. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;\nb. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;\nc. le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;\nd. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.\n3 Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.\n4 Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.\n1 Les restrictions à la liberté d’accès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours.\n2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l’administration.1\n2bis La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.2\n3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.3\n4 Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables."}