Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.6 3 Les mesures de réadaptation comprennent: a. des mesures médicales; abis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; b.8 des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital); c. …9 d. l’octroi de moyens auxiliaires; e. …10