21bis al. 2 LAI) pour le chauffeur appelé à conduire la voiture dans laquelle le recourant est censé prendre place comme passager, du fait que seule une transformation dans ce but répond aux critères d'adéquation et d'économie. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office intimé afin qu'il se prononce sur le droit éventuel du recourant à la substitution de la prestation et chiffre ce dernier. Dans cette mesure, le recours doit être admis. 5. Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). Représenté par un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art.