En l'espèce, l'intimé a admis dans son principe la prise en charge des frais de transformation du véhicule du recourant afin de permettre à ce dernier de l'utiliser comme passager. Bien qu'il disposât des éléments chiffrés ou chiffrables nécessaires, sur la base du rapport FSCMA, à tout le moins en majeure partie, il n'a toutefois pas examiné d'office ce droit à la substitution, y compris en rapport avec le droit à des prestations de tiers (art. 21bis al.