De plus, il a retenu qu'il n'existait pas de rapport raisonnable entre le coût du moyen auxiliaire et l'utilité de la mesure demandée, car cette dernière allait au-delà de ce qui était nécessaire à l'assuré pour lui permettre de se déplacer comme passager par exemple, si bien que la prestation litigieuse ne répondait pas aux critères de simplicité et d'adéquation. b) Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir admis l'existence d'une "motivation spéciale" permettant de dépasser le seuil des 25'000 francs prévu par le chiffre 10.05.4 CMAI et de ne pas lui avoir indiqué quelle autre solution serait admissible.