{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-211_2011-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5392&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9ecce9ed4a2b4a0d390e21754149213"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.211", "INT.2011.333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.10.2011 CDP.2010.211 (INT.2011.333)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moyens auxiliaires de l'AI. Transformation d'un véhicule."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:22:49", "Checksum": "ce08aa040493ed6b525ea84586aa5ad7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.10.2011 CDP.2010.211 (INT.2011.333)\nRegeste:\nMoyens auxiliaires de l'AI. Transformation d'un véhicule.\n\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).\n2 RS 830.1\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).\n4 Introduit\npar le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).\n5 Nouvelle\nteneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la\npéréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération\net les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).\n6 Introduit\npar le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).\n7\nIntroduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).\n8 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).\n9 Abrogée\npar le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation\nfinancière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons\n(RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).\n10 Abrogée\npar le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au\n1er janv. 2008 (RO\n2007 5129; FF 2005\n4215).\n11 Introduit\npar le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit\ndes assurances sociales (RO\n2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999\n4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI),\navec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).\n1 L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.2 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.\n2 L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.\n3 L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait.3 L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.\n4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2004 (RO 2003\n3837; FF 2001\n3045).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007\n5129; FF 2005\n4215).\n4 Introduit par le ch. II de la LF\ndu 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur\nselon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).\n1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.\n2 …2\n3 En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l’assuré.\n"}