{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-211_2011-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5392&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9ecce9ed4a2b4a0d390e21754149213"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.211", "INT.2011.333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.10.2011 CDP.2010.211 (INT.2011.333)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moyens auxiliaires de l'AI. 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En effet, l'aménagement d'une voiture lui permettant de prendre place comme passager seulement, comme le lui a proposé l'OAI, permet d'atteindre ces buts et coûte, selon le rapport FSCMA précité, 20'850 francs, auxquels s'ajoutent un kit de ceintures de sécurité à 4 points pour le fauteuil, un kit de sécurité à trois points pour l'assuré et deux rails au sol, travaux et fournitures qui n'ont pas été chiffrés.\nCette situation a certes l'inconvénient que le recourant a besoin d'un tiers pour conduire la voiture. Toutefois, il appartient uniquement à l'assurance-invalidité d'assurer les mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non pas celles qui seraient les meilleures dans le cas particulier. Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe des mesures moins coûteuses que celles dont le recourant demande la prise en charge et qui sont susceptibles de lui garantir l'autonomie prévue par la législation.\nComme l'a relevé par ailleurs le Tribunal fédéral (arrêt I 244/03 précité, cons. 4.3), il importe, pour des motifs d'égalité de traitement, que la prise en charge des frais de transformation ne soit pas réservée aux seules personnes invalides qui disposent de moyens financiers suffisants pour acquérir une voiture qui puisse s'adapter aux modifications nécessitées par l'invalidité. Cette exigence ne serait pas remplie en l'espèce, car seul un véhicule volumineux et coûteux, de catégorie supérieure à la moyenne (en général des véhicules du type utilitaire, en l'occurrence un Renault Trafic) permet les adaptations nécessaires à une conduite de celui-ci par le recourant.\n4. a) Le recourant se prévaut également de la théorie du droit à la substitution de la prestation.\nb) Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le remboursement des frais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 167 cons. 5.1 p. 173 et la référence).\nc) En l'espèce, l'intimé a admis dans son principe la prise en charge des frais de transformation du véhicule du recourant afin de permettre à ce dernier de l'utiliser comme passager. Bien qu'il disposât des éléments chiffrés ou chiffrables nécessaires, sur la base du rapport FSCMA, à tout le moins en majeure partie, il n'a toutefois pas examiné d'office ce droit à la substitution, y compris en rapport avec le droit à des prestations de tiers (art. 21bis al. 2 LAI) pour le chauffeur appelé à conduire la voiture dans laquelle le recourant est censé prendre place comme passager, du fait que seule une transformation dans ce but répond aux critères d'adéquation et d'économie.\nLa cause doit en conséquence être renvoyée à l'office intimé afin qu'il se prononce sur le droit éventuel du recourant à la substitution de la prestation et chiffre ce dernier. Dans cette mesure, le recours doit être admis.\n5. Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI).\nReprésenté par un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci seront fixés ex æquo et bono et sans égard à la valeur litigieuse à 550 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision selon les considérants.\n2. Met à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure par 360 francs.\n3. Ordonne le remboursement de son avance de frais au recourant.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 550 francs, débours et TVA compris, à charge de l'intimé.\nNeuchâtel, le 12 octobre 2011\n1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:\na.\nque ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels;\nb.\nque les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.3\n1bis Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4\n2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.5\n2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.6\n3 Les mesures de réadaptation comprennent:\na.\ndes mesures médicales;\nabis.7\ndes mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;\nb.8\ndes mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);\nc.\n…9\nd.\nl’octroi de moyens auxiliaires;\ne.\n…10\n"}