{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-211_2011-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5392&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9ecce9ed4a2b4a0d390e21754149213"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.211", "INT.2011.333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.10.2011 CDP.2010.211 (INT.2011.333)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moyens auxiliaires de l'AI. 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De plus, il a retenu qu'il n'existait pas de rapport raisonnable entre le coût du moyen auxiliaire et l'utilité de la mesure demandée, car cette dernière allait au-delà de ce qui était nécessaire à l'assuré pour lui permettre de se déplacer comme passager par exemple, si bien que la prestation litigieuse ne répondait pas aux critères de simplicité et d'adéquation.\nb) Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir admis l'existence d'une \"motivation spéciale\" permettant de dépasser le seuil des 25'000 francs prévu par le chiffre 10.05.4 CMAI et de ne pas lui avoir indiqué quelle autre solution serait admissible. A juste titre toutefois, l'OAI a rappelé qu'en cas de dépassement des montants usuellement admis, présumés répondre normalement aux besoins de l'assuré et lui fournir une aide appropriée et suffisante, le fardeau de la preuve d'une situation spéciale permettant un dépassement incombe à l'assuré. Il doit justifier les raisons pour lesquelles le seuil de dépenses généralement admis ne satisfait pas, dans son cas, les droits qui lui sont garantis par l'article 21 LAI (cf. par exemple, pour un appareillage acoustique spécial, l'arrêt du TF du 07.05.2004 [I 676/02]; SVR 2004 IV no 44). Bien que cette possibilité ait été laissée ouverte par l'OAI, le recourant n'y a pas donné suite ni dans son recours ni d'une autre manière. Et contrairement à ce que soutient le recourant, l'OAI a fait examiner concrètement par le FSCMA le coût d'une solution différente et admissible (cf. cons. 3d ci-dessous).\nSi l'on se réfère toutefois aux déclarations du recourant, telles que rapportées dans le rapport FSCMA du 26 mai 2008, faute de toute autre motivation explicite dans le recours, la transformation prévue devrait être considérée comme un moyen simple et adéquat, selon le recourant, si l'on tient compte de la nécessité dans laquelle il se trouverait de conduire lui-même sans devoir dépendre de son épouse ou d'un tiers, l'épouse étant par ailleurs régulièrement absente. Si ce moyen auxiliaire lui était refusé, il ne pourrait pas être autonome, notamment pour faire ses courses, se rendre chez son médecin ou chez son beau-frère, qu'il aide de manière bénévole, et pour se déplacer dans son village, pentu et où les routes ne sont pas fréquentables en hiver avec son fauteuil roulant et où les transports en commun sont difficiles d'accès. De plus, cela aura pour lui des conséquences fâcheuses sur ses possibilités de tisser des contacts avec son entourage et notamment se rendre en Engadine où se trouve domiciliée sa belle-famille.\nc) Dans un arrêt P. du 13 juillet 2005 (ATF 131 V 167 cons. 3 p. 170), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu'à l'instar de tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de transformation d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI ; ATF 121 V 258 cons. 4 p. 264). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (ATF 124 V 108 cons. 2a p. 109 et les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 107 V 87 cons. 2 p. 88; cf. aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). Les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat, si bien qu'une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 163 cons. 4.3.1 in fine p. 172 et les références). Pourtant il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (par ex. ATF 123 V 18). Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais; on doit en effet admettre, dans ce cas, que l'on se trouve en présence de modifications fondamentales du véhicule sur le plan structurel, technique ou mécanique qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un véhicule au sens de l'OMAI.\nd) Si l'on admet que les frais de transformation d'un véhicule ne sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture de catégorie moyenne inférieure, on se trouve dans le cas présent face à un montant de transformations qui représente un dépassement d'environ 10'000 francs, hormis le prix d'achat du véhicule (entre 34'000 et 46'000 francs selon le modèle ici choisi)."}