{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-211_2011-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5392&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9ecce9ed4a2b4a0d390e21754149213"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.211", "INT.2011.333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.10.2011 CDP.2010.211 (INT.2011.333)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moyens auxiliaires de l'AI. 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N'ayant plus d'activité lucrative au moment de l'accident, l'assuré n'a pas bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité, la question semblant cependant toujours à l'examen.\nPar contre, plusieurs mesures et moyens auxiliaires ont été financés par l'assurance-invalidité (notamment transformation de l'appartement, chaises roulantes Swisstrac, lit électrique, etc.) suite à une demande de prestations AI pour adulte qu'il avait déposée le 31 décembre 2007. L'OAI a également accordé à son assuré, par décision du 17 mars 2008, une allocation pour impotent de degré moyen.\nLe 21 février 2008, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire du Centre suisse de paraplégie, a sollicité de l'OAI le financement de frais relatifs à l'adaptation à son handicap d'un nouveau véhicule (cercle accélérateur, commandes et frein à main au volant, couverture des pédales, installation d'un lift pour parvenir à l'intérieur du véhicule et au siège du conducteur, porte coulissante télécommandée, siège pivotant et autres accessoires). Il justifiait la nécessité de ces modifications pour le motif qu'il se rendait souvent en Engadine et qu'il devait y emporter son fauteuil roulant et son Swisstrac.\nUn devis du garage M. à [...], spécialisé dans les équipements pour handicapés, chiffre ces transformations à 37'713.80 francs. L'OAI a mandaté le FSCMA (Centre de moyens auxiliaires pour personnes handicapées) à Lausanne, aux fins d'examiner notamment l'adaptation du véhicule automobile (rapport du FSCMA du 26.05.2008, partie 2). Ce centre a retenu que les transformations du véhicule pouvaient être dissociées en trois adaptations distinctes, l'une pour l'accès au véhicule, d'un montant de 20'850 francs sans TVA, la seconde pour l'adaptation du poste de conduite d'un montant de 14'200 francs sans TVA, la troisième pour une boîte à vitesse automatique d'un montant de 1'500 francs. Il a constaté que ces montants dépassaient donc les limites de 1'300 francs maximum pour la boîte à vitesse et de 25'000 francs maximum pour les transformations du véhicule telles qu'admises par les directives de l'OAI (ch.10.5. de l'ordonnance sur les moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité – OMAI -). Sans attendre la décision de l'OAI, X. a fait procéder aux travaux de transformation de son nouveau véhicule en juin et en juillet 2008.\nPar projet de décision du 16 mars 2009, l'OAI a informé son assuré qu'il ne financerait pas les coûts de transformation du véhicule, celle-ci n'étant ni simple ni adéquate et dépassant les montants maximaux reconnus par l'OMAI et la circulaire sur les moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité ainsi que ceux reconnus par la jurisprudence. Il a par contre précisé qu'il entrerait en matière sur la prise en charge de coûts de transformation inférieurs à 25'000 francs, par exemple les frais d'aménagement permettant à l'intéressé de prendre place dans son véhicule comme passager. Le 29 avril 2009, l'assuré s'est opposé à ce projet de décision et a relevé que le véhicule avait été transformé de manière simple et adéquate et que l'OAI était dès lors invité à lui indiquer de quelle manière il aurait pu procéder plus simplement.\nPar décision du 17 mai 2010, l'OAI a maintenu le rejet de la demande de prise en charge des frais de transformation du véhicule pour un montant de 35'050 francs en rappelant qu'il entrerait par contre en matière pour des frais de transformation inférieurs à 25'000 francs, par exemple ceux permettant à l'assuré d'utiliser son véhicule comme passager. Il a encore précisé que la prise en charge de frais supérieurs à 25'000 francs nécessitait une motivation spéciale qu'il appartenait à l'assuré d'établir, ce qu'il n'avait pas fait.\nB. Par mémoire du 24 juin 2010, X. recourt auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l'annulation avec renvoi à l'OAI pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il ne remet pas en cause la limite des 25'000 francs retenus par l'OAI, mais reproche à ce dernier de ne pas avoir examiné sa requête sous l'angle du droit à la substitution et de ne pas avoir examiné concrètement si le recourant aurait pu transformer sa voiture d'une manière différente et moins coûteuse.\nC. Dans ses observations du 29 juillet 2010, l'OAI conclut au rejet du recours et conteste avoir refusé au recourant un droit d'échange éventuel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN)."}