. Par conséquent, la Cour de droit public du Tribunal cantonal ne saurait ordonner au Conseil d'Etat de mettre en œuvre une procédure de réévaluation de la fonction qu'occupe la demanderesse, selon la première conclusion de cette dernière. Par ailleurs, selon la jurisprudence (RJN 2009, p. 237), la Cour de céans n'a pas le pouvoir de procéder elle-même à la description ni à l'évaluation des fonctions de l'administration cantonale. Les autres conclusions de la demande n'étant que le prolongement de la première, elles ne peuvent pas non plus être allouées. Par conséquent, la demande doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'administrer d'autres preuves. 3.