Selon l'article 53 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt; RSN 152.510), les limites minimale et maximale du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'Indice suisse des prix à la consommation (al. 1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al.