{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-206_2011-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5445&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1dbf2c4377ede3949aba8e0263f6286a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.206", "INT.2011.386"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.11.2011 CDP.2010.206 (INT.2011.386)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classification des fonctions. 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Les documents produits par le SRH le 29 septembre 2011 concernent une fonction de \"gestionnaire\" au service des institutions pour adultes et mineurs, occupé par la demanderesse, ainsi qu'une fonction de \"collaboratrice spécialisée\" dans le même service, occupé par O.D.\nLa demanderesse s'est déterminée à leur propos.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Après avoir considéré que l'action de droit administratif n'était pas recevable en matière de fixation du traitement des fonctionnaires, laquelle relevait de la procédure de recours (RJN 1994, p. 259), et postérieurement à une modification législative intervenue avec effet au 31 décembre 1995 (art. 28 al. 2 LPJA; v. FO 1995 no 51), le Tribunal administratif a considéré que cette pratique devait être abandonnée et il a admis que tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l'article 58 let. a LPGA dont il peut être saisi par la voie de l'action (RJN 2009, p. 237 cons. 1 et les références).\nLa présente demande est donc en principe recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Selon l'article 53 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt; RSN 152.510), les limites minimale et maximale du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'Indice suisse des prix à la consommation (al. 1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al. 2). Il n'existe aucune norme publiée dans la législation neuchâteloise définissant les critères de classification salariale.\nb) Le règlement du Conseil d'Etat concernant les traitements de la fonction publique (RTFP; RSN 152.511.10) prévoit que la classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat (art. 4). Le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de l'administration cantonale est disponible auprès du service des ressources humaines.\nc) Il découle du système législatif ci-dessus exposé qu'il n'existe pas, dans le canton de Neuchâtel, de droit pour un fonctionnaire de faire procéder à la réévaluation de la fonction qu'il occupe. Il n'existe pas non plus un quelconque droit de requête à l'autorité chargée d'évaluer et de classifier les fonctions, comme le prévoit par exemple la législation du canton de Fribourg (v. règlement du Conseil d'Etat de ce canton relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat; RSF 122.72.22).\nPar conséquent, la Cour de droit public du Tribunal cantonal ne saurait ordonner au Conseil d'Etat de mettre en œuvre une procédure de réévaluation de la fonction qu'occupe la demanderesse, selon la première conclusion de cette dernière. Par ailleurs, selon la jurisprudence (RJN 2009, p. 237), la Cour de céans n'a pas le pouvoir de procéder elle-même à la description ni à l'évaluation des fonctions de l'administration cantonale. Les autres conclusions de la demande n'étant que le prolongement de la première, elles ne peuvent pas non plus être allouées. Par conséquent, la demande doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'administrer d'autres preuves.\n3. a) Cela étant, il incombe toutefois à la présente Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit administratif, de vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se substituer à cette dernière (RJN 2009 p.239 cons. 2). C'est pourquoi, au regard de la description des fonctions transmise par le SRH le 29 septembre 2011, il sied de rappeler au défendeur que, dans le cadre de la classification des fonctions aussi, il lui incombe de respecter le principe d'égalité consacré par les articles 8 al. 1 Cst. féd. et 8 de la Constitution neuchâteloise. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer et qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 cons. 9.1, p. 42 et les références). De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'article 8 al. 1 Cst. féd. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent cependant d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (arrêt du TF du 01.03.2011 [8C_649/2010])."}