La décision sur opposition querellée, bien fondée, ne peut qu'être confirmée. 7. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la présente procédure, au motif qu'il ne dispose que de la rente versée par la CNA de 922.35 francs par mois et qu'il est assisté par les services sociaux, ce que confirme une attestation du 16 juin 2010 de l'office communal de l'aide sociale de la Ville de [...], selon laquelle il bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er mars 2010. La condition d’indigence étant remplie et l’intervention d’un mandataire justifiée, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire.