critères pertinents n'étant pas réalisés (cf. les arrêts du TF du 29.12.2008 [8C_316/2008] cons. 3.4.8 et du 05.09.2008 [8C_52/2008] cons. 8.2 et les références citées). Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimée a refusé de répondre d'une incapacité de travail liée aux troubles psychiques. Le dossier permettant de juger la cause en l’état, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale. La décision sur opposition querellée, bien fondée, ne peut qu'être confirmée. 7.