Il ne peut être question, en l'état, d'abonder dans un tel sens, faute d'élément probant susceptible d'établir une amélioration notable de l'état de santé physique et de la capacité de travail résiduelle du recourant. La Cour de céans constate néanmoins, à la lecture de ce document, que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que ce rapport se fonde sur l'ensemble du dossier médical, qu'il prend en compte les plaintes de l'assuré et l'anamnèse, contient une description et une appréciation du contexte médical et, enfin, qu'il expose les conclusions de manière claire, confirmant l'absence d'une quelconque péjoration de l'état de santé suite au dernier