Dans la décision sur opposition initiale du 30 mars 2006 précitée, la CNA s'est fondée sur les constatations médicales et les conclusions du Dr R. . L'intimée a estimé que l'assuré est capable, en dépit des séquelles accidentelles, d'exercer une activité légère dans divers secteurs de l'industrie, à la condition que les travaux ne nécessitent pas l'élévation du bras gauche ni de mouvements de rotation ou malcommodes de l'épaule et permettent des changements de positions de travail (par exemples comme aide d'atelier, surveillant de locaux et de machines, etc.).