{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-202_2012-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5620&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31306a1e261a4e3ea9ab6b631880ab15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.202", "INT.2012.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'augmentation de la rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:22", "Checksum": "9d58ac609e636573348854c256d29cc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)\nRegeste:\nRefus d'augmentation de la rente.\n\n\nc) Il sied en second lieu d'examiner les conséquences, sur le plan somatique, de la chute du 8 septembre 2006 sur l'épaule gauche ayant donné lieu à une acromioplastie avec suture de la coiffe et de la chute du 17 avril 2008 suite à une glissade sur une plaque de verglas ayant causé une fracture de la jambe gauche spiroïde courte distale du tibia. Dans la décision du 26 février 2010, confirmée sur opposition le 7 mai 2010, la CNA a constaté que la situation médicale n'a pas subi d'aggravation justifiant une révision de la rente, en se basant en particulier sur le rapport d'examen médical final du 2 février 2010 du Dr P. . Ce dernier a noté les plaintes de l'assuré quant à des douleurs vertébrales, costales, aux épaules, à la jambe et à la cheville, considérant que le syndrome anxio-dépressif floride a empêché la reprise du travail à 50 % préconisée par le médecin traitant, qu'il y a un status après fracture de la jambe gauche, consolidée, dont l'évolution est tout à fait favorable, un status après réparation de la coiffe des rotateurs avec récupération incomplète de l'épaule gauche, des comorbidités importantes, le contexte psychiatrique anxio-dépressif étant toujours en traitement, ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale indépendants de l'accident. La situation thérapeutique est selon lui stabilisée, pour l'épaule et le tibia, seule demeurant réservée la possible ablation du matériel d'ostéosynthèse évoquée par le médecin traitant. L'exigibilité ayant conduit à des mesures de réadaptation professionnelle reste d'actualité sur le plan somatique, avec une certaine limitation pour une activité nécessitant une sollicitation du bras gauche au-dessus de l'horizontale, ou des sollicitations du bras ainsi que la marche prolongée ou en terrain irrégulier. Ce médecin a conclu qu'il n'y a pas non plus d'aggravation de l'atteinte à l'intégrité fixée en 2001 et 2002, la fonction active de l'épaule gauche dépassant même l'horizontale lors de l'examen du jour. Il n'a décelé aucune évolution arthrosique tibio-tarsienne.\nd) Il apparaît que le rapport du Dr P. précité fait état du dossier médical, est dûment motivé et permet d'écarter, au degré de vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, tout doute relatif à l'absence d'aggravation de la santé sur le plan physique, le recourant disposant de la même capacité de travail que celle retenue lors de la décision sur opposition initiale du 30 mars 2006. Cette conclusion est d'ailleurs renforcée par l'appréciation médicale subséquente du 29 juillet 2010 du Dr K. Ce rapport, détaillé et convaincant, comporte des rubriques relatives à l'anamnèse selon les pièces du dossier, à l'iconographie radiologique du recourant, à une discussion et à une conclusion. Ce médecin a relevé qu'il n'aurait pas proposé de restriction à l'usage de l'épaule gauche, aucune explication somatique n'étant fournie par l'imagerie médicale et qu'il n'a trouvé aucun signe d'arthrose à cheville, de sorte que si une expertise pluridisciplinaire devait être effectuée, elle pourrait résider dans la possibilité d'opérer une \"reformatio in pejus\" en ce qui concerne le taux d'invalidité retenu jusqu'alors. Il ne peut être question, en l'état, d'abonder dans un tel sens, faute d'élément probant susceptible d'établir une amélioration notable de l'état de santé physique et de la capacité de travail résiduelle du recourant. La Cour de céans constate néanmoins, à la lecture de ce document, que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que ce rapport se fonde sur l'ensemble du dossier médical, qu'il prend en compte les plaintes de l'assuré et l'anamnèse, contient une description et une appréciation du contexte médical et, enfin, qu'il expose les conclusions de manière claire, confirmant l'absence d'une quelconque péjoration de l'état de santé suite au dernier accident du 17 avril 2008. Quant au rapport médical du 18 juin 2010 du Dr M., par trop succinct et lacunaire, il ne saurait remettre ces conclusions en cause. Il en va de même du rapport du 12 septembre 2011 du Dr A., que l'appréciation médicale du 17 octobre 2011 du Dr K. permet d'écarter. Le Dr A. relève une série de diagnostics et comporte des rubriques relatives à un rappel anamnestique, à l'examen clinique et à la discussion du cas. Estimant, en raison des problèmes aux épaules, aux cervicales et à la cheville, que le recourant ne peut pas reprendre de métier lourd et que la reprise dans un métier léger ne peut se faire qu'avec un petit pourcentage, il retient un taux d'invalidité de 25 % pour l'épaule gauche, de 20 % pour la cheville gauche et de 25 % pour les cervico-brachialgies droites, d'où une invalidité ou incapacité de travail de 75 %. Une telle appréciation médicale n'est pas pertinente, ne serait-ce qu'en raison de la confusion que ce médecin opère entre la notion de capacité de travail et d'invalidité. A cela s'ajoute qu'il ne répond pas aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante et qu'il ne peut dès lors qu'être écarté, comme l'a relevé le Dr K. en faisant part des défaillances nombreuses et sévères de ce rapport. L'instruction menée par la CNA s'avère complète et les renseignements médicaux figurant au dossier sont suffisamment clairs pour trancher cette question. Il s'ensuit qu'une augmentation de la rente d'invalidité de 28 % allouée en février 2006 ne pourrait être que la conséquence de la prise en compte des troubles d'ordre psychogène."}