{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-202_2012-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5620&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31306a1e261a4e3ea9ab6b631880ab15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.202", "INT.2012.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'augmentation de la rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:22", "Checksum": "9d58ac609e636573348854c256d29cc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)\nRegeste:\nRefus d'augmentation de la rente.\n\n\n4. Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 p. 349 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b; arrêt du TF du 25.04.2007 [I 388/06] cons. 3.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5; arrêts du TF du 20.07.2009 [9C_985/2008] cons. 4; du 21.01.2008 [9C_148/2007] cons. 3.2).\nIl n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF du 27.04.2006 [I 60/05] cons. 2.1; ATF 112 V 371 p. 372 cons. 2b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, nos 9 ss ad art. 17 LPGA). Une appréciation différente sur le plan diagnostique et médico-théorique de l'état de santé d'un assuré ne saurait suffire (arrêt du TF du 25.09.2006 [I 755/04] cons. 5.2.2). Si l'état de santé est stationnaire, une modification de la capacité de travail établie d'un point de vue médico-théorique peut suffire lorsqu'elle résulte d'un changement de circonstances survenu dans le chef de l'assuré et implique une modification quant au droit à la rente (Kieser, op. cit., nos 11 et 15 ad art. 17 LPGA).\n5. a) Le litige porte sur le refus d’augmenter la rente d'invalidité allouée au recourant à partir du 1er février 2006, singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à l’intimée d'aboutir à la conclusion qu'il n'y a aucune aggravation de l'état de santé sur le plan somatique, d'une part et qu'il y a lieu de refuser de prendre en compte les troubles psychiques, faute de lien de causalité avec les accidents subis, d'autre part. Une comparaison de l’état de santé du recourant et de sa capacité de travail doit dès lors être effectuée en se référant à la situation prévalant lors de la décision initiale du 30 mars 2006 et au moment de la décision dont est recours.\nb) Il s'agit en premier lieu de se référer aux séquelles d'ordre somatique des accidents des 15 mai 2001 (réception d'un élément de fer sur l'épaule gauche ayant donné lieu à une acromioplastie arthroscopique de l'épaule gauche le 28.07.2003) et 22 avril 2002 (chute sur un chantier avec entorse à la cheville gauche). Dans la décision sur opposition initiale du 30 mars 2006 précitée, la CNA s'est fondée sur les constatations médicales et les conclusions du Dr R. . L'intimée a estimé que l'assuré est capable, en dépit des séquelles accidentelles, d'exercer une activité légère dans divers secteurs de l'industrie, à la condition que les travaux ne nécessitent pas l'élévation du bras gauche ni de mouvements de rotation ou malcommodes de l'épaule et permettent des changements de positions de travail (par exemples comme aide d'atelier, surveillant de locaux et de machines, etc.). Considérant que cette activité médicalement exigible à 90 % permettrait d'obtenir un salaire résiduel de 3'450 francs par mois (part du 13ème salaire comprise) alors que le revenu réalisable sans les accidents serait de 4'800 francs, d'où une perte de gain de 28,12 %, la CNA a alloué au recourant une rente d'invalidité de 28 % dès le 1er février 2006 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 20 % correspondant au montant de 21'360 francs (15 % pour les séquelles à l'épaule gauche et 5 % pour les douleurs tibio-astragalienne). Non contestée, la décision sur opposition est entrée en force."}