{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-202_2012-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5620&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31306a1e261a4e3ea9ab6b631880ab15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.202", "INT.2012.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'augmentation de la rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:22", "Checksum": "9d58ac609e636573348854c256d29cc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)\nRegeste:\nRefus d'augmentation de la rente.\n\n\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer si le traitement consécutif à l'accident du 17 avril 2008 à l'hôpital de […] a été exécuté dans les règles de l'art. Disposant pour seul revenu de la rente de la CNA de 922.35 francs par mois, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure. Il se réfère aux rapports médicaux des Drs M. (des 05.09.2008 et 18.06.2010) et Z. (20.10.2008). Le premier a retenu qu'il est inapte au travail et qu'un recyclage, théoriquement possible, est irréaliste. Vu la situation psychiatrique peu claire, il demande qu'une expertise pluridisciplinaire soit envisagée. Quant au second, il a retenu, comme troubles psychiques, un tableau anxieux et dépressif réactionnel (CIM-10 = F.43.22), notant que son patient éprouve un sentiment d'injustice et qu'il s'est senti victime d'un traitement ou d'une surveillance postopératoire insuffisant. Selon le recourant, les troubles psychiatriques ont été générés par les difficultés liées à un éventuel mauvais traitement et le lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident doit être admis.\nC. Dans sa réponse, la CNA conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions. Elle relève qu'il n'y a pas de causalité adéquate entre les troubles psychiques et les accidents subis et que c'est à mauvais escient que le recourant invoque une erreur médicale pour faire admettre une un lien de causalité adéquate, une telle erreur ne pouvant pas être reconnue à la lecture du rapport médical du Dr M. et ce critère ne pouvant pas à lui seul être suffisant pour faire admettre un lien de causalité. Elle se réfère à l'avis du 29 juillet 2010 du Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin de la CNA, dont l'appréciation médicale a, selon elle, entière valeur probante et qui atteste qu'il n'y a pas d'arthrose dans le cas d'espèce.\nD. Par courrier du 18 octobre 2011, la CNA a fait parvenir un rapport médical du 12 septembre 2011 du Dr A., spécialiste FMH en rhumatologie, lequel pose toute une série de diagnostics et retient une invalidité ou incapacité de travail de 75 %. La CNA a soumis ce rapport au Dr K. qui en a largement contesté le contenu, dans son appréciation du 17 octobre 2011, faisant part des défaillances nombreuses et sévères du rapport du Dr A., qui ne peut avoir une influence sur la présente cause, d'autant que la tâche du médecin n'est pas d'évaluer le taux d'invalidité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) A compter du 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\nb) Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'obligation éventuelle de l’assureur d'allouer ses prestations suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et cette incapacité de travail (ATF 118 V 286 cons. 1b; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C 87/2007] cons. 2.2; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. 2003, p. 42; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 51). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 cons. 4c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., 1992, p. 52).\nLa condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 cons. 4.3.1, 119 V 335 p. 337 cons. 1, 118 V 286 p. 289 cons. 1b et les références citées; arrêts du TF du 23.01.2008 [U 64/07] cons. 2 et du 01.02.2008 [8C_87/2007] cons. 2.2).\nSavoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance-sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 cons. 3.1 129 V 402 cons. 4.3.1, 119 V 335 cons. 1, 118 V 286 cons. 1b et les références citées; arrêt du TF du 22.04.2008 [8C_513/2007] cons. 2; arrêt non publié du TA du 31.05.2007 [TA.2005.214] cons. 2a). De plus, selon la jurisprudence, le point de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle entre une affection de nature psychique et un accident peut rester indécise dans la mesure où l'existence d'une relation de causalité adéquate doit de toute manière être niée (SVR 1995, UV, p. 68)."}