{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-202_2012-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5620&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31306a1e261a4e3ea9ab6b631880ab15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.202", "INT.2012.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'augmentation de la rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:22", "Checksum": "9d58ac609e636573348854c256d29cc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.02.2012 CDP.2010.202 (INT.2012.93)\nRegeste:\nRefus d'augmentation de la rente.\n\n\nLe 17 avril 2008, se rendant à son lieu de travail, il a fait une chute en glissant sur une plaque de verglas causant une fracture de la jambe gauche spiroïde courte distale du tibia. La CNA a couvert les suites de ce sinistre. Soigné à l'hôpital D. à [...], il a subi une ostéosynthèse par clou centromédullaire du tibia gauche et par plaque de la fracture du péroné. Les douleurs ayant persisté avec l'apparition d'une boiterie, l'assuré a consulté le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur, à [...] qui a rendu un rapport, le 5 septembre 2008. Le 15 juillet 2008, il a opéré son patient, effectuant une dynamisation du clou tibial. Ce praticien envisageant que le patient aurait fait l'objet de mauvais soins lors de sa prise en charge par l'hôpital D., il a suggéré qu'une expertise orthopédique soit effectuée. Le 5 décembre 2008, ce praticien a constaté une consolidation quasiment obtenue au niveau du tibia et une consolidation complète de la fracture du péroné, estimant qu'une reprise du travail à 50 % est envisageable sur le plan somatique, notant un syndrome anxio-dépressif. Selon un rapport du 20 octobre 2008, le Dr Z., psychiatre et psychothérapeute, a indiqué qu'un suivi psychiatrique est en cours à raison d'une à deux séances par mois. Le 13 janvier 2009, le Dr M. a relevé une bonne évolution de la consolidation de la jambe, mais en remarquant la présence de cervico-dorso-lombalgies et une problématique anxio-dépressive justifiant un traitement. Le 30 avril 2009, le Dr M. a confirmé la consolidation objective de la jambe ainsi que la persistance d'un état anxio-dépressif important, n'envisageant pas de traitement autre que de la physiothérapie avant l'ablation du matériel d'ostéosynthèse envisagée en automne 2009.\nDans son rapport d'examen médical final du 2 février 2010, le Dr P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement de la CNA, a relevé que l'assuré se plaint de douleurs vertébrales, costales, aux épaules, à la jambe et à la cheville, qu'un syndrome anxio-dépressif floride a empêché la reprise du travail à 50 % préconisée par le médecin traitant, qu'il y a un status après fracture de la jambe gauche, consolidée, dont l'évolution est tout à fait favorable, un status après réparation de la coiffe des rotateurs avec récupération incomplète de l'épaule gauche, des comorbidités importantes, le contexte psychiatrique anxio-dépressif étant important et toujours en traitement, ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale indépendants de l'accident. La situation thérapeutique est selon lui stabilisée, pour l'épaule et le tibia, demeurant réservée la possible ablation du matériel d'ostéosynthèse évoquée par le médecin traitant. L'exigibilité ayant conduit à des mesures de réadaptation professionnelle reste selon lui d'actualité sur le plan somatique, avec une certaine limitation pour une activité nécessitant une sollicitation du bras gauche au-dessus de l'horizontale, ou des sollicitations du bras ainsi que la marche prolongée ou en terrain irrégulier. Les troubles dégénératifs cervicaux imposent également la nécessité de pouvoir alterner les positions et d'éviter le port de charges lourdes. Le médecin de la CNA a par ailleurs constaté qu'il n'y a pas d'aggravation de l'atteinte à l'intégrité fixée en 2001 et 2002, la fonction active de l'épaule gauche dépassant l'horizontale lors de l'examen du jour. Il n'a décelé aucune évolution arthrosique tibio-tarsienne. Dans un rapport du 15 février 2010 adressé au Dr P., le Dr U., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a également relevé que, objectivement, il n'a rien constaté de plus, mais que toutefois, une composante psychologique est importante, dans le cas lui semble-t-il d'un état dépressif chronique.\nSur la base de ces avis médicaux, la CNA a, par décision du 26 février 2010, constaté que la situation médicale n'a pas subi d'aggravation justifiant une révision de la rente, au contraire, et que les troubles psychogènes ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 8 septembre 2006, ni celui du 17 avril 2008, la causalité de tels troubles avec les accidents des 15 mai 2001 et 22 avril 2002 ayant déjà fait l'objet d'une décision du 16 février 2006 confirmée sur opposition le 30 mars suivant et entrée en force. L'assuré a formé opposition à cette décision, concluant à son annulation et à la mise en œuvre d'une expertise médicale. Statuant sur l'opposition de l'assuré tendant à la prise en compte des troubles psychiques dans l'évaluation de son invalidité, la CNA a maintenu son prononcé, par décision du 7 mai 2010. Elle a retenu, sur la base des seules séquelles engageant sa responsabilité, que sur le plan économique, l'assuré peut toujours objectivement travailler dans le cadre de la rente en faisant preuve des efforts que l'on est en droit d'attendre de sa part pour atténuer les conséquences de ces accidents, qu'il ne subit pas de perte de sa capacité de gain supplémentaire et qu'un droit à l'augmentation de la rente n'existe pas en l'état."}