{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-200_2011-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5477&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ec09c1c5d82caa52cac9fb0703a14f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.200", "INT.2011.418"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.07.2011 CDP.2010.200 (INT.2011.418)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise d'impôts sollicitée en raison d'une situation financière délicate créée par une procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:04", "Checksum": "871515dc9ee4b509bc287d2680afeada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.07.2011 CDP.2010.200 (INT.2011.418)\nRegeste:\nRemise d'impôts sollicitée en raison d'une situation financière délicate créée par une procédure de divorce.\n\n\nd) Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé (art. 240 al. 1 LCdir). Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées (al. 2 LCdir). A ce sujet, l'article 19 al. 2 du règlement énonce expressément que si, en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation du requérant par le biais de facilités de paiements (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l'autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l'autorité de perception compétente d'accorder des facilités de paiements. En effet, contrairement à la remise d'impôts, qui doit contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable, l'octroi de facilités de paiement sert à soutenir le contribuable lors de difficultés passagères (Curchod, op. cit., ad art. 166 no 1). C'est d'ailleurs une pratique constante en matière d'impôt indirect qui veut qu'en cas de difficultés financières, l'assujetti puisse requérir un plan de paiement (arrêt du TF du 26.02.1999 [2A.267/1998] cons. 6; JAAC 68.74 cons. 3b/cc; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 24.03.2006 [CRC 2004-011] cons. 3d). La Cour de céans n'est cependant pas compétente pour se saisir d'une telle problématique, de telles concessions échappant, dans le domaine de l'ICD, à son contrôle (cf. RJN 2010, p. 427-428; Frey in Zweifel/Athanas [Editeurs], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2e éd., 2008, ad art. 166 no 1).\n5. En l'espèce, afin d'évaluer la capacité financière du recourant, le DJSF a établi ses dépenses et ses revenus. En prenant en compte, pour l'année 2008 et l'année 2009, de manière détaillée, revenus et charges admissibles du contribuable, il lui est apparu que l'intéressé disposait de montants annuels suffisants pour s'acquitter de sa dette fiscale, déjà en 2008 et 2009 et à tout le moins dans un avenir plus ou moins proche. Il ne faut pas perdre de vue qu'une demande de remise doit être examinée au vu de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble, et qu'elle ne dépend donc pas exclusivement d'un éventuel solde insuffisant, à ses yeux, de ses ressources financières. Sans méconnaître les démarches entreprises par le recourant afin de faire face à son divorce et à ses suites, notamment à l'égard de ses enfants, il faut néanmoins constater que, selon les pièces du dossier, sa situation ne peut être assimilée au dénuement. En effet, son revenu, tel qu'il ressort de la dernière taxation 2009 ne paraît pas insuffisant pour faire face à ses dépenses personnelles – y compris celles qui dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle –, aux pensions alimentaires dues pour ses deux enfants (aucune pension n'est due à l'ex-épouse), ainsi qu'aux dettes et charges publiques alléguées, le recourant bénéficiant par ailleurs d'une éventuelle marge financière supplémentaire en changeant d'appartement comme il le reconnaît lui-même. On relèvera aussi que la convention matrimoniale signée entre époux en octobre 2008 contredit en partie les allégations du recourant quant au partage des dettes matrimoniales, du mobilier commun et des frais de justice et d'avocat. Quant aux dettes privées, en particulier le crédit contracté par l'intéressé auprès de la BCN et le remboursement du découvert de sa carte de crédit, elles ne sauraient être prises en considération dans l'évaluation de sa capacité financière actuelle, car la remise qui pourrait intervenir dans une telle situation profiterait davantage à ses créanciers qu'à lui-même.\nC'est dès lors sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que l'intimé a refusé d'accorder au recourant une remise d'impôt, ce d'autant plus qu'il est possible de tenir compte de sa situation par le biais de facilités de paiement, ce que la commune et le DJSF l'ont par ailleurs invité à requérir.\n6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure de remise étant gratuite pour une demande – compréhensible dans la mesure où elle émane d'une personne placée dans une situation financière délicate qu'une majorité de contribuables divorcés rencontre - qui n'apparaissait pas d'emblée manifestement mal fondée (art. 242 al. 3 LCdir) et sans dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE DROIT PUBLIC\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 28 juillet 2011"}