{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-200_2011-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5477&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ec09c1c5d82caa52cac9fb0703a14f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.200", "INT.2011.418"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.07.2011 CDP.2010.200 (INT.2011.418)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise d'impôts sollicitée en raison d'une situation financière délicate créée par une procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:04", "Checksum": "871515dc9ee4b509bc287d2680afeada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.07.2011 CDP.2010.200 (INT.2011.418)\nRegeste:\nRemise d'impôts sollicitée en raison d'une situation financière délicate créée par une procédure de divorce.\n\nA. X. a été taxé au titre de l'impôt cantonal et communal direct (ci-après : ICD) pour l'année 2008 sur la base d'un revenu imposable de 70'700 francs et pour l'année 2009 sur la base d'un revenu imposable de 47'600 francs. Les impôts y afférents (impôt cantonal et impôt communal cumulés) se sont élevés pour 2008 à 14'713.30 francs, dont à déduire des acomptes, soit un solde de 14'186.25 francs, et pour 2009 à 8'229.50 francs, totalement impayés.\nLe 21 janvier 2010, le prénommé, agissant par sa fiduciaire, a sollicité une remise des impôts précités auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : DJSF). Il a motivé sa demande en relevant les difficultés financières auxquelles il était confronté, suite à une séparation puis un divorce intervenu en octobre 2008 et aux frais engendrés par l'entretien de ses deux enfants mineurs et en souhaitant que les impôts dont il était encore redevable lui soient remis de façon à pouvoir garantir son minimum vital, le budget établi par la fiduciaire laissant à l'intéressé un disponible d'à peine 1'000 francs par mois pour la nourriture, l'habillement et les autres divers.\nLe 14 avril 2010, l'office de perception a rendu, à l'intention du DJSF, un préavis défavorable à l'octroi d'une remise du total de l'ICD pour l'année 2008, soit pour le montant de 14'186.25 francs et pour l'année 2009, soit pour le montant de 8'229.50 francs. Par préavis du 19 avril 2010 adressé au DJSF, le Conseil communal de Cortaillod a également proposé de rejeter la demande de remise d'impôt pour 2008 et 2009, sans autre motivation, tout en précisant qu'il était favorable à l'octroi de facilités de paiement.\nPrenant en considération ces préavis, le DJSF a, par décision du 11 mai 2010, rejeté la demande en remise de l'ICD pour les années 2008 et 2009. Il a établi les dépenses indispensables (à l'exclusion du remboursement de crédits à concurrence de 512.30 francs par mois) et les revenus mensuels du requérant en 2008 respectivement à francs 4'769.50 francs et à 6'970.75 francs et en 2009 à 4'506.60 francs et 6'177.40 francs, ce qui devait lui permettre de régler les impôts 2008 et 2009 dans leur totalité, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions permettant une remise de l'impôt. Sensible néanmoins aux difficultés que pouvait rencontrer X., le DJSF l'a invité à prendre contact avec l'office de perception afin de trouver un arrangement de paiement.\nB. Par courrier du 8 juin 2010, X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée et sollicite un abattement de sa dette fiscale, sans toutefois chiffrer ce dernier. Il se réfère intégralement à une demande de reconsidération adressée au chef du DJSF le même jour pour motiver son recours. Dans ce courrier, le recourant soutient qu'il se trouve bien dans une situation d'exception justifiant une remise, que sa procédure de divorce a bouleversé sa situation familiale, financière et personnelle, entraînant le payement d'importants frais d'avocat, de pensions pour les enfants, de déménagement et de ré ameublement, la conclusion d'un emprunt auprès de ses parents et la résiliation de polices d'assurances vie et d'importants frais lors de l'exercice de son droit de visite. Il relève néanmoins que ses acomptes d'impôts pour 2010 sont épargnés, qu'il est sinon inconnu des autres services de l'Etat et que dans cette situation difficile, il doit également pouvoir compter sur le soutien de l'Etat, le remboursement exigé de sa dette fiscale ne lui laissant aucune liberté de mouvement pour l'avenir et pour ses enfants.\nC. Invité à présenter ses observations, le DJSF a déposé sa réponse le 21 juin 2010, concluant au rejet du recours sous suite de frais. Il relève que compte tenu de l'analyse de la situation économique du recourant, l'office de perception a déterminé pour 2008 et pour 2009 de manière détaillée et conforme aux normes pour le calcul de l'aide matérielle sa situation réelle, en tenant compte du changement de situation familiale du recourant mais en excluant toutefois le remboursement des crédits allégués par lui (emprunt BCN et dépassement de carte de crédit). Il constate que le paiement partiel ou complet des montants dus n'exposait et n'exposerait pas le contribuable à un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière. Le DJSF considère donc que le contribuable ne se trouve et trouvait pas dans une situation de dénuement au sens de la législation et que le solde de ses revenus lui permettait de s'acquitter des impôts dus pour la période fiscale 2008 et 2009.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n3. Le litige porte sur le refus de remise de l'impôt cantonal et communal direct pour la période fiscale 2008 et la période fiscale 2009."}