{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-197_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5629&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb7938e85db41259e6c97423f908919f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.197", "INT.2012.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.197 (INT.2012.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches insuffisantes d'emploi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:29", "Checksum": "1989cc2568944644e82305e89ba0cdca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.197 (INT.2012.102)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches insuffisantes d'emploi.\n\n\n3. a) La recourante prétend qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des recherches d'emploi avant le 16 septembre 2009 dans la mesure où, jusqu'à cette date, son employeur lui avait laissé entendre qu'il était possible que son contrat de travail soit reconduit ou transformé en contrat de durée indéterminée. Ainsi, c'est seulement le 30 septembre 2009 qu'elle a débuté ses démarches, effectuant 15 recherches d'emploi avant son inscription du 2 novembre 2009 auprès de l'ORP, soit respectivement 2 en date du 30 septembre 2009 et 13 entre les 4 et 28 octobre 2009. Les recherches entreprises par l'assurée s'étendent donc sur un laps de temps inférieur aux 3 derniers mois précédant la période où elle fait valoir ses prétentions, soit sur 1 mois seulement avant son inscription au chômage.\nb) L'OJSU n'a émis aucune réserve quant à la qualité des recherches d'emploi. Cependant, il a réfuté l'argumentation de la recourante quant au nombre suffisant de ces recherches au motif qu'elle n'a fourni aucune preuve émanant de l'employeur lui garantissant la reconduite de son engagement limité ou la transformation du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée et la date du début de l'activité. En effet, X. a invoqué uniquement des échanges verbaux entretenus avec son supérieur hiérarchique sans apporter de preuve écrite. Or, à la lecture du dossier, aucun élément ne démontre que l'assurée pouvait croire qu'elle bénéficierait d'un engagement ultérieur.\nc) Comme l'a relevé l'intimé, et ainsi que cela résulte des principes exposés plus haut, l'obligation de faire tout son possible pour abréger le chômage ne se concilie pas avec le fait de se concentrer exclusivement, pendant des mois, sur de seules croyances subjectives et de renoncer ainsi à toutes les autres occasions qui pourraient aboutir à la conclusion d'un contrat de travail. Par ailleurs, l'obligation de rechercher un emploi subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne prend fin que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). En pareille situation, on pouvait exiger de X. qu'elle entreprenne d'autres démarches en nombre suffisant auprès de diverses sociétés au cours des derniers mois de son contrat (arrêt du TF 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 5). Son comportement justifie dès lors une sanction, sous forme de suspension du droit aux indemnités. En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère et a arrêté à 6 jours la suspension prononcée, soit une mesure inférieure aux 9 à 12 jours de suspension prévus dans de tels cas par l’ancien barème du SECO. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises l’autorité de céans, la fixation de la durée de la suspension relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance et l’autorité de recours n’intervient qu’en cas d’arbitraire ou d’abus manifeste du pouvoir d’appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 29 février 2012\n1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.\n2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2\n3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3\na.4\naux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;\nb.5\naux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;\nc.\nde fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.\n4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.\n5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.\n"}